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PREAMBULE

Cette édition 2015 est le fruit d’un travail de groupe des équipes de RSM Belgium, aujourd’hui la sixième société belge d’audit et de conseils. Nos équipes ont en outre mobilisé leur énergie pour traquer les nouveautés dans les sources officielles et notamment le Moniteur belge du 31 décembre 2014.

Concis et pratique mais certes pas exhaustif, telle est la vocation de ce mémento édité à l’initiative de Jean-François Cats et destiné à vous aider à établir le bilan de votre société point par point, compte par compte, rubrique par rubrique.

Afin de faciliter vos recherches par mots-clés, le présent Memento est désormais également disponible en version électronique sur notre site internet www.rsm-belgium.be. L’essentiel des exemples de cet ouvrage y sont personnalisables grâce à des modules de calculs automatiques.

Cet ouvrage réunit un ensemble d’informations que nous voulons cohérentes et à jour.

Si la fin de l’année 2014 a été relativement calme sur le plan législatif, beaucoup de dispositions fiscales ont été prises par notre nouveau gouvernement, la plupart d’entre elles entrera en vigueur durant l’année 2015.

La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a été abrogée en 2013. Les dispositions ont été intégrées dans le nouveau Code de droit économique qui a pour objectif de coordonner et d’actualiser la législation économique existante. L’essentiel des dispositions sont entrées en vigueur en 2014.

Outre les principales dispositions comptables, fiscales et administratives courantes, traitées dans la première partie du titre I (Chapitres I à VIII), vous trouverez dans ce Memento un résumé de la législation applicable en matière de comptes consolidés, en matière d’obligations concernant les livres légaux et la conservation des documents.

La partie fiscale contient un titre spécifique dédié à l’impôt des sociétés. Celui-ci se ventile en chapitres consacrés aux aspects fiscaux des voitures de société, des avantages en nature et des avantages sociaux.

Les procédures administratives en matière fiscale et les déclarations fiscales électroniques font également l’objet d’un chapitre propre.

L’ensemble des dispositions spécifiques en matière de TVA est repris dans un titre séparé. Celui-ci se subdivise en chapitres qui traitent entre autres de l’unité de la TVA, du contenu des déclarations et des remboursements de TVA étrangère. Un nouveau chapitre est consacré aux nouvelles règles de facturation.

Le titre IV est dévolu aux législations spécifiques applicables à l’entreprise et le Titre V à la vie de la société et la responsabilité des dirigeants.

Le titre VI aborde l’ensemble des mesures prises par le législateur ou le gouvernement et dont l’impact se concrétisera durant les années 2015 et suivantes.

Comme chaque année le titre VII vous renseigne des références et liens utiles (plan comptable officiel, web, etc.)

Enfin, l’index par mots-clés a pour objectif de vous faciliter les recherches.

Nous espérons que le présent ouvrage vous guidera efficacement durant l’année 2015 que nous vous souhaitons par ailleurs excellente.

BERNARD DE GRAND RY                                               MARIE DELACROIX

Tous commentaires ou suggestions pour améliorer le présent
ouvrage peuvent être communiqués à l’adresse mail suivante:

RSMB_Memento@rsm-belgium.be.

Le présent mémento fait référence aux articles du Code des Sociétés
tel qu’il a été publié au Moniteur belge du 6 août 1999 et à son Arrêté Royal
d’exécution du 30 janvier 2001.
Considéré comme une coordination de différents textes existants, ce code
restructure la présentation des obligations légales sans en modifier la portée.
Conçu dans un souci de clarté, il constitue l’outil de travail du futur.

LISTE DES ABREVIATIONS

A.R. : Arrêté Royal

A.R./C.Soc : Arrêté Royal d’exécution du Code des sociétés du 30 janvier 2001

A.R./C.I.R. : Arrêté Royal du 27 Août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

CCT : Convention collective de travail

CIR 92 : Code d’impôts sur les revenus 1992

C.N.C. : Commission des normes comptables

C.Soc : Code des sociétés

CTAIR : Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

D.P.I. : Déduction pour Investissement

IAS : International Accounting Standards

IFRS : International Financial Reporting Standards

IRE : Institut des Réviseurs d’Entreprises

I.Soc. : Impôts des sociétés

M.B. : Moniteur belge

R.D.T. : Revenus Définitivement taxés

Titre 1
Les comptes annuels

Chapitre 1 Les comptes de bilan

images CLASSE 1
FONDS PROPRES, PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, IMPOTS DIFFÉRÉS ET DETTES A PLUS D’UN AN

10Capital

images images DIFFÉRENCE ENTRE CAPITAL SOCIAL, SOUSCRIT, LIBÉRÉ ET NON APPELÉ

Le capital social représente la valeur des apports faits ou à effectuer par les actionnaires/associés lors de la constitution de la société ou au cours de son existence en contrepartie d’actions/parts de la société créée.

A la constitution, le capital peut être apporté en numéraire ou en nature.

Le capital souscrit est le capital que les actionnaires/associés s’engagent à apporter à la société. C’est donc une promesse d’apport.

Le capital libéré est constitué de ce qui a été effectivement libéré/apporté à la société tandis que le capital non appelé est la partie du capital souscrit dont la libération n’a pas été demandée par la société.

Les apports en numéraire peuvent donc être intégralement libérés ou seulement partiellement.

Dans le cas d’une libération partielle, l’organe de gestion pourra demander ultérieurement à ce que le capital non appelé soit versé à la société. Cette opération est appelée l’appel de fonds et a pour conséquence de transformer l’engagement de libération en créance.

images Exemple d’écriture comptable dans une SPRL

images Libération intégrale :

550 Banque: 18.550,00

@ 100 Capital souscrit : 18.550,00

images Libération partielle :

101 Capital non appelé: 12.350,00

550 Banque : 6.200,00

@ 100 Capital souscrit : 18.550,00

images Appel de fonds :

1) Décision de l’appel de fonds

410 Capital appelé, non versé:12.350,00

@ 101 Capital non appelé: 12.350,00

2) Libération en numéraire

550 Banque : 12.350,00

@ 410 Capital appelé, non versé: 12.350,00

Le capital ne peut être modifié que par un acte notarié sauf en ce qui concerne la partie variable du capital de la société coopérative qui peut être modifié sans acte.

images ÉVALUATION

L’évaluation du capital est faite à sa valeur nominale.

images CAPITAL MINIMUM, LIBÉRATION

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images Depuis l’entrée en vigueur, le 13 février 2014, de la loi du 15 janvier 20148, la SPRL Starter n’a plus l’obligation de porter son capital à € 18.550,00 dans un délai de 5 ans et peut donc exister sans limitation dans le temps.

images AUGMENTATION DE CAPITAL

Une augmentation de capital peut se réaliser de plusieurs manières :

images Apport en numéraire

images Apport en nature

images Incorporation de réserves ou autres éléments de capitaux propres.

La décision de l’assemblée générale soit être prise par acte authentique aux conditions requises pour la modifications des statuts (mis à part en ce qui concerne la partie variable du capital de la société coopérative). Cet acte doit être publié aux Annexes au Moniteur belge.

images RÉDUCTION DE CAPITAL

La décision de réduire le capital relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant aux conditions de quorum et de majorité applicable à la modification des statuts. L’assemblée doit se tenir devant le notaire (acte authentique) et la décision publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Une réduction de capital peut être motivée par plusieurs raisons :

1° Remboursement aux actionnaires d’une partie ou de la totalité de leur apport : dans ce cas, le Code des sociétés protège les créanciers. Le Code prévoit qu’ils peuvent exiger dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux Annexes au Moniteur belge, la constitution d’une sûreté qui garanti les créances non échues au moment de cette publication.

2° Apurement des pertes subies ou constitution d’une réserve en vue de couvrir une perte prévisible.

Des aspects fiscaux peuvent résulter d’une réduction de capital :

- Les traitements fiscaux seront différents en fonction de l’origine du capital qui fait l’objet d’une réduction (capital social réellement libéré dit « bon capital » ≠ autres composantes du capital) ;

- La partie du capital résultant d’une augmentation dans le cadre de l’article 537 du CIR doit être maintenu durant une période de 4 ou 8 ans en fonction du statut de la société sous peine de subir un complément de de précompte mobilier.

Veuillez vous référer à ce sujet au Titre 1, classe 1 du présent ouvrage sous la rubrique « Aspects fiscaux - réduction de capital » et sous la rubrique « Précompte mobilier sur le boni de liquidation ».

images LES TITRES AU PORTEUR

images Du 01/01/2008 au 31/12/2013 inclus : suppression progressive des titres au porteur

Les titres au porteur ont été supprimés par la loi du 14 décembre 20059. Depuis le 1er janvier 2008, seuls des titres nominatifs ou dématérialisés peuvent être émis. Les titulaires de titres au porteur devaient convertir ceux-ci en titres nominatifs ou dématérialisés pour le 31 décembre 2013 au plus tard.

Une taxe sur la conversion des titres au porteur était due, s’élevant à 1 % ou 2 % de la valeur des actions selon que la conversion avait lieu en 2012 ou en 2013.

images 01/01/2014 : conversion de plein droit10

Les titres dont la conversion n’a pas été demandée par leur propriétaire avant le 31 décembre 2013 ont été convertis de plein droit en titres dématérialisés si la société « émettrice » avait, pour le 31 décembre 2013 au plus tard, pris les mesures nécessaires à leur conversion en titres dématérialisés. Si de telles mesures n’avaient pas été prises, les titres ont été convertis de plein droit en titres nominatifs au nom de la société « émettrice » dans le registre des titres nominatifs.

Dans ce deuxième cas de figure, l’exercice des droits attachés aux titres au porteur convertis de plein droit en titres dématérialisés ou nominatifs a été suspendu jusqu’à leur inscription sur un compte-titres ou leur inscription dans le registre des titres nominatifs au nom de leur titulaire.

images A partir du 01/01/2015 : vente forcée des titres dont le propriétaire est inconnu11

images Les titres dont le propriétaire est resté inconnu devront être vendus par la société « émettrice » selon une procédure légale. Le produit de la vente sera déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignation après déduction des coûts jusqu’à ce que le titulaire en demande la restitution.

Les titres qui nn’auraient pas été vendus au 30 novembre 2015 devront être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt devra intervenir entre le 1er et le 31 décembre 2015.

images A partir du 01/01/2016 : paiement d’une amende pour restitution des titres ou du produit de la vente

La personne se manifestant après 2015 pourra récupérer le produit de sa vente moyennant la retenue d’une amende de 10 % de la somme demandée en restitution, et calculée par année de retard.

A partir du 1er janvier 2026, les sommes non réclamées et les titres non retirés reviendront à l’Etat belge à l’exclusion du cas où l’émetteur aura manifesté sa volonté de racheter les titres à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 2025.

images LE DIVIDENDE EN ACTIONS

Le dividende en actions consiste en l’attribution d’un dividende (revenu mobilier dans le chef de l’actionnaire) qui sera ensuite utilisé pour une augmentation de capital. Les actionnaires apportent alors ce droit de dividende au capital de la société en contrepartie d’actions nouvelles. Il s’agit donc d’une augmentation de capital par apport en nature, nécessitant un rapport de réviseur.

Le dividende en actions se distingue de l’action de bonus qui, lui, se caractérise par l’attribution d’actions nouvelles mais en contrepartie de l’incorporation au capital de réserves ou de bénéfices qui n’ont pas fait l’objet d’une distribution en dividendes. L’attribution de ces titres ne modifie pas l’intéressement de l’actionnaire mais seulement le nombre d’actions par lequel cet intéressement est représenté.

La Commission a clarifié la manière de comptabiliser le dividende en actions, tant dans le chef de l’actionnaire que de la société octroyant les dividendes.12

images Dans le chef de l’actionnaire (personne morale)

* Lors de l’attribution du dividende

  416.    Créances diverses

  6700.  Impôt ou précompte dus ou versés

         @ 750/751. Produits des immobilisations financières

   ou produits des actifs circulants

* Lors de l’apport du droit en dividende en contrepartie d’actions nouvelles

28/510.  Immobilisations financières ou actions et parts

 @ 416. Créances diverses

images Dans le chef de la société émettrice

* Au moment de l’affectation du résultat

694. Rémunération du capital

  @ 471. Dividendes de l’exercice

* Au moment du paiement ou de l’attribution du dividende, comptabilisation du précompte mobilier à payer

471. Dividendes de l’exercice

   @ 453. Précomptes retenus

* Au moment de l’augmentation de capital par l’apport en nature

101. Capital non appelé

   @ 100. Capital souscrit

410. Capital appelé, non versé

    @ 101. Capital non appelé

471. Dividendes de l’exercice

    @ 410. Capital appelé, non versé

ASPECTS FISCAUX LIES AU CAPITAL

images LES INTÉRÊTS NOTIONNELS

Afin de corriger la différence de traitement fiscal entre les capitaux investis et les capitaux empruntés (et attirer les investisseurs), la loi du 22 juin 200513 a introduit un incitant fiscal communément appelé « intérêts notionnels ». Cette mesure est en vigueur depuis l’exercice d’imposition 2007.

Pour la détermination du revenu imposable, la base imposable est réduite d’un montant correspondant à un certain pourcentage des fonds propres corrigés de la société. Pour l’exercice d’imposition 2015, le taux est fixé à 2,63 %. Cette réduction est dénommée «  déduction pour capital à risque ».

Pour les sociétés qui, conformément aux critères fixés par l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites, le taux est majoré d’un demi-point (soit 3,13 %). Les critères de l’article 15 du Code des sociétés doivent être pris en compte sur base consolidée.

La base de calcul correspond au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan.

Ce montant de capitaux propres doit être diminué de certains montants afin de définir « les fonds propres corrigés ».

En effet, il faut soustraire de ce montant :

images la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts ;

images la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu du régime des R.D.T14 ;

images la valeur comptable nette des actifs corporels ou d’une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels ;

images la valeur comptable des éléments détenus à titre de placements et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable (à titre d’exemple citons les bijoux, œuvres d’art, métaux nobles, pour autant que ces biens ne fassent pas partie du stock propre à l’activité de la société, ou encore les sicav de capitalisation) ;

images la valeur comptable de biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions analogues, leur conjoint ou leurs enfants ont l’usage (même en payant un loyer) ;

images les plus-values exprimées mais non réalisées, les crédits d’impôt pour recherche et développement et les subsides en capital ;

images la valeur comptable nette des immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de double imposition ;

images la valeur comptable nette des éléments d’actif et de passif des établissements étrangers dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition. Cette disposition a été jugée, par la Cour de justice européenne, contraire au droit européen.15

Lorsque la valeur comptable nette des éléments d’actif et de passif entrant dans le calcul varie pendant la période imposable, le capital à risque est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.

Pour la première période imposable d’une société, le capital à risque à prendre en considération comme valeur de début de cette période imposable est déterminé en tenant compte de tous les éléments lors de la constitution de cette société.

Si une période imposable a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, le taux déterminé est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de la période imposable et le dénominateur est égal à 365.

Afin de justifier l’avantage obtenu de la déduction des intérêts notionnels, la société devra joindre à sa déclaration d’impôt un relevé dont le modèle est fixé par le Ministère des Finances (formulaire 275 C).

En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être déduite, l’exonération non accordée pour cette période imposable est désormais définitivement perdue16.

Les reports d’intérêts notionnels antérieurs à l’exercice d’imposition 2013 peuvent encore être reportés dans le temps (dans la limite des sept périodes imposables suivantes). La déduction future de ces excédents s’opérera après déduction des intérêts notionnels, RDT, des revenus de brevets de la période imposable en cours et des pertes fiscales antérieures. Si le bénéfice subsistant est supérieur à € 1.000.000,00, le montant exonéré au-delà de cette limite sera limité à 60 %.

La partie reportée du capital à risque est perdue en cas de prise ou de changement de contrôle d’une société, au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Les intérêts notionnels s’accompagnent de la suppression du crédit d’impôt pour les PME, de la désactivation de la déduction pour investissements (sauf les taux majorés) et d’un choix optionnel pour la réserve d’investissement (avec désactivation des intérêts notionnels pendant 3 ans).

Le « stock » non utilisé de crédit d’impôt, de déduction pour investissements ou de déduction étalée amorcée jusqu’à l’exercice 2006 peut continuer à être utilisé ultérieurement (dans le respect des conditions propres à chaque déduction).

La circulaire du 3 avril 2008 (AFER n° 14/2008) souligne les dispositions anti-abus tandis que la circulaire du 9 octobre 2008 (AFER n° 36/2008) précise que :

- Le compte-courant du gestionnaire à solde débiteur ne doit pas être déduit de la base du calcul du capital à risque ;

- La partie non encore amortie des plus-values exprimées mais non réalisées doit être déduite des capitaux propres.

Les sociétés en liquidation continuent de bénéficier du régime, mais sur une base qui est amputée le cas échéant des avances sur liquidation effectuées au profit des associés17. Nous vous invitons à consulter la rubrique 19 ci-après.

images LA RÉDUCTION DE CAPITAL

Les réductions de capital sont régies par les articles 316, 425 et 612 du C.Soc. Il est important, d’un point de vue fiscal, de tenir compte de l’origine du capital.

En cas de réduction de capital par absorption des pertes ou par remboursement aux actionnaires, il convient d’être attentif à la composition du capital de la société et de préciser dans l’acte sur quelles réserves s’impute, fiscalement, la réduction de capital (sur les réserves taxées ou immunisées incorporées en capital et ensuite sur le capital libéré).

Cette imputation est fiscalement neutre en cas de prélèvement sur le capital fiscal ou les réserves taxées.

Par contre, tout prélèvement sur des réserves immunisées incorporées au capital entraîne leur taxation pour non respect de la condition d’intangibilité.

La réduction du capital opérée en sus du capital libéré entraîne l’exigibilité du précompte mobilier pour les actionnaires, suivant les règles usuelles.

Il est également essentiel que la réduction de capital se fasse conformément à la décision de l’assemblée générale sous peine d’être taxée comme une distribution ordinaire de dividendes sur base de l’article 18 du CIR 92.

images STOCK OPTION PLAN

La loi du 26 mars 1999, art. 41 à 4718, relative au plan d’action belge pour l’emploi a mis sur pied un plan de stock option fiscalement et socialement avantageux. Ce plan prévoit l’octroi à des bénéficiaires déterminés et identifiés le droit :

- de souscrire pendant une période et pour un prix conventionnel à des actions nouvelles que la société s’engage à émettre ;

- d’exercer les droits d’options d’achat sur des actions existantes pendant une période et pour un prix conventionnel.

La mesure est décidée par l’assemblée générale ou le conseil d’administration (dans le cadre du capital autorisé). En matière de sécurité sociale, les options sont, en règle générale, exclues de la base de calcul des cotisations ONSS.

La Commission des normes comptables a rendu un avis19 quant au traitement comptable des plans d’options.

L’octroi d’options permet au bénéficiaire d’acquérir à des actions à un prix d’exercice inférieur au cours de bourse ou de la valeur réelle de l’action sous-jacente. Le coût pour l’entreprise, soit la future différence de prix au moment de l’exercice, sera enregistré au compte 637 Provisions pour autres risques et charges.

L’article 43 §5 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses précises que l’option octroyée est imposée forfaitairement au titre d’avantage en nature au taux de 18 % de la valeur réelle des actions (depuis le 1er janvier 2012) au moment de la date de l’offre.

Le taux peut toutefois être réduit de moitié si les conditions de l’article 43 §6 de la loi du 26 mars 1999 sont remplies.

Au cas où le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur de l’action sous-jacente au moment de l’offre, le montant de l’avantage est augmenté de la différence entre le prix d’exercice et la valeur de l’action. Lorsque les options sont accordées pour une durée de plus de 5 ans à dater de l’attribution, l’avantage en nature sera augmenté de 1 % par année supplémentaire.

Cet avantage fiscal est octroyé au bénéficiaire si ce dernier respecte une série de conditions.

La loi prévoit que ces avantages de toute nature sont imposables au moment de l’attribution de l’option sur action.

Depuis 2002, l’offre d’options, au point de vue fiscal, est présumée avoir été refusée par le bénéficiaire sauf si celui-ci notifie son acceptation dans les 60 jours.

En ce qui concerne les options octroyées avant le 1er janvier 1999, la loi ne prévoit rien. Il ressort de la décision de la Cour de Cassation du 16 janvier 2003 que l’avantage de toute nature des actions attribuées avant le 1er janvier 1999 est imposable au moment de l’attribution de l’option.

La société a l’obligation de procéder à une retenue du précompte professionnel et de renseigner le montant de l’avantage octroyé sur les fiches fiscales et relevés récapitulatifs.

images LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

La participation des travailleurs est réglée par la loi du 22 mai 200120, comme complément à la réglementation sur les plans d’option sur actions. L’objectif de cette participation est de renforcer l’implication du personnel dans la vie de l’entreprise.

La participation des travailleurs existe sous trois formes :

- paiement immédiat ;

- participation par voie d’octroi d’actions ;

- participation par voie de crédit accordé par le travailleur (plan d’action d’épargne d’investissement réservé aux P.M.E.).

11Primes d’émission

Il s’agit de la différence entre le prix d’émission d’actions nouvelles et la valeur nominale ou le pair comptable des actions existantes. Elles doivent être intégralement libérées à la souscription.

Les primes d’émission sont évaluées à leur valeur nominale.

Ces primes peuvent être, sous certaines conditions, redistribuées ou utilisées à l’apurement des pertes subies, ainsi qu’incorporées au capital.

Sur le plan fiscal, les primes d’émission sont considérées comme du capital libéré.

12Plus-values de réévaluation

Les plus-values de réévaluation sont définies comme les plus-values non réalisées et inscrites sur des comptes d’actifs immobilisés conformément à l’article 57 de AR C.Soc.

Peuvent seules être réévaluées, les immobilisations corporelles ainsi que les participations, actions et parts figurant sous la rubrique immobilisations financières dont la valeur présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Ce caractère certain et durable est apprécié par l’organe de gestion. Toutefois, si le bien en cause est nécessaire à la poursuite des activités, la réévaluation ne peut être comptabilisée que dans la mesure où elle est justifiée par une productivité ou une rentabilité correspondante.

La Commission des normes comptables21 propose, dans son avis du 6 juillet 2011, des formules permettant de mesurer la rentabilité liée à l’actif déterminé : rentabilité brute ou nette de l’actif total ou la rentabilité des fonds propres. Selon la Commission, il faut qu’outre la condition d’utilité liée à l’actif, une condition de rentabilité générale soit remplie. Pour que cette dernière soit remplie, les actifs réévalués doivent être indispensables à la poursuite de l’activité et la rentabilité de la société doit se situer dans des limites raisonnables. Elle signale que dans le cas d’entreprises dont la rentabilité n’est pas encore prouvée, il sera difficile de satisfaire à la condition de rentabilité générale. Ainsi des actifs déterminés pourraient générer des résultats suffisants qui seraient annulés au niveau de la rentabilité générale.22 Il faut noter que la valeur réévaluée est toujours plafonnée à celle du marché.

Les plus-values doivent être maintenues dans cette rubrique aussi longtemps que les biens auxquels elles se rapportent ne sont pas réalisés. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées aux réserves, être incorporées au capital ou être annulées en cas de moins-value ultérieure.23

Selon le principe de prudence, la Commission précice que la plus-value de réévaluation ne pourra être incorporée au capital que déduction faite du montant estimé des impôts qui grèveraient effectivement sa réalisation. La valeur réévaluée est justifiée dans l’annexe l’année de la réévaluation.24-25

Pour les années suivantes, il doit être mentionné dans l’annexe (état des immobilisés) le montant des plus-values au terme de l’exercice précédent, leurs mutations pendant l’exercice ainsi que leurs montants en fin d’exercice.26

Moyennant le respect de la condition d’intangibilité, ces plus-values, simplement exprimées, sont immunisées fiscalement.

Les amortissements des plus-values exprimées sur des immobilisations dont la durée de vie est limitée dans le temps ne sont par contre pas fiscalement déductibles.

Chaque année, à la date d’inventaire, l’entreprise doit estimer le maintien de la plus-value de réévaluation. Si celle-ci ne se justifie plus, la plus-value excédentaire non encore amortie ne pourra faire l’objet d’un amortissement exceptionnel. Il faudra procéder à la comptabilisation d’une inscription contraire (extourne) :

121 Plus-values de réévaluation

@ 2…8 Immobilisations : plus-values actées

Si cette plus-value a été transférée au capital, une réduction du capital s’impose :

121 Plus-values de réévaluation (solde de la plus-value non encore transféré)

@ 2…8 Immobilisations : plus-values actées

100 Capital souscrit (partie exédentaire déjà transférée au capital)

@ 2…8 Immobilisations : plus-values actée

images Exemple

Exemple de comptabilisation d’une plus-value de réévaluation de € 50.000,00 constatée au 1er janvier 2014, sur un immeuble acheté en 2009 d’une valeur d’acquisition de € 250.000,00 HTVA. L’immeuble est amorti sur une durée de 25 ans. La plus-value est amortie sur la durée résiduelle d’amortissement du bien réévalué (20 ans).

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Comptabilisation classique :

images Transfert de la plus-value en réserve (non obligatoire)

121 Plus-value de réévaluation sur immo. corp. : 2.500,00

   @ 133 Réserves disponibles : 2.500,00

Le transfert de la plus-value dans le compte « réserves disponibles » permet de suivre l’évolution de cette plus-value d’un point de vue comptable et fiscal (via le tableau des réserves).

Comptabilisation si incorporation de la plus-value au capital
(selon l’avis de la CNC 2011/14) :

Les écritures relatives à l’enregistrement de la réévaluation ainsi que celles à la date d’inventaire (amortissement) sont identiques. Il faut comptabiliser les écritures supplémentaires suivantes :

images Transfert de la plus-value au capital au 01/01/2014

121 Plus-value de réévaluation

sur immobilisations corporelles.: 33.005,00

@ 100 Capital souscrit : 33.005,00A

images Transfert de la plus-value en réserves au 31/12/2014

121 Plus-value de réévaluation : 849,75

@ 133 Réserves disponibles : 849,75B

13Réserves

130 RÉSERVE LÉGALE

Si elle n’atteint pas 10 % du capital souscrit, la réserve légale doit être dotée à raison de 5 % au moins du bénéfice net de l’exercice, c’est-à-dire le bénéfice de l’exercice à affecter diminué de la perte reportée de l’exercice précédent.

Dans le cadre de la SPRL-Starter, l’article 319bis mentionne que cette réserve doit être dotée à concurrence non pas de 5 % mais de 25 % . Cette obligation existe jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre le capital minimum requis à l’article 214 § 1er (€ 18.550) et le capital souscrit.

131 RÉSERVES INDISPONIBLES

Les réserves indisponibles sont toutes celles que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

images Réserves « Soutien financier »

Depuis le 1er janvier 2009, les articles 329 (SPRL), 430 (SCRL) et 629 (SA) du Code des sociétés permettent à une société d’avancer des fonds, d’accorder des prêts ou de constituer des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers.

Ce soutien financier doit satisfaire à plusieurs conditions, notamment que les sommes affectées à cette opération doivent être susceptibles d’être distribuées conformément à l’article 617 C.Soc. pour les SA et à l’article 320 C. Soc. pour les S.P.R.L. et que la société doit inscrire au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.

Dans son avis 2010/8 du 16 juin 201027, la Commission des normes comptables fournit des indications d’une part sur la distinction qui doit être faite entre la mise à disposition de moyens financiers et la constitution de sûretés et d’autre part sur la manière de les comptabiliser.

images Réserves pour actions propres

Le Code des sociétés autorise les SA, les SPRL ainsi que les SCA a acquérir leurs propres actions, parts bénéficiares ou certificats s’y rapportant, par voie d’achat ou d’échange.

Pour pouvoir racheter ses actions/parts propres, 5 conditions doivent être réunies28 :

- La décision de l’assemblée générale est prise avec l’agrément de la moitié au moins du capital réunissant au moins 4/5 des voix pour les SA/SCA et au moins 3/4 des voix pour les SPRL (cette règle n’est pas requise en cas de distribution des actions/parts à son personnel ou pour éviter un dommage grave et imminent) ;

- La valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable des parts/actions détenues ne peut excéder 20 % du capital souscrit ;

- Les sommes affectées au rachat des parts/actions doivent correspondre à des bénéfices distribuables, en tenant compte de la limite légale de distribution de dividendes ou de tantièmes (actif net distribuable) ;

- L’opération ne peut porter que sur des actions/parts entièrement libérées ;

- L’offre de rachat doit être faite aux mêmes conditions à l’ensemble des associés/actionnaires, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l’unanimité.

Les rachats d’actions propres ne sont soumis à aucune condition dans les cas suivants :

- Rachat en vue d’une destruction immediate dans le cadre d’une reduction de capital ;

- Actions/parts acquises à la suite d’une fusion ou d’un apport d’universalité;

- Saisie-execution mobilière contre un actionnaire/associé.

Les actions/parts acquises en violation des conditions prescrites par le Code des Sociétés sont nulles de plein droit. L’organe de gestion doit alors détruire ces titres nuls et en déposer la liste au greffe du tribunal de commerce.

Aussi longtemps que les actions/parts sont comptabilisées à l’actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée dont le montant est égal à la valeur d’inventaire des actions/parts propres ;

L’article 186, alinéa 1er du CIR 92 dispose que « lorsqu’une société acquiert de quelque façon que ce soit ses propres actions ou parts, l’excédent que présente le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libérée représenté par ces actions ou parts est considéré comme un dividende distribué ».

L’alinéa 2 précise toutefois qu’en cas d’acquisition des actions propres dans les conditions prescrites par le code des sociétés, l’alinéa 1er est uniquement d’application dans les cas suivants et au moment :

- où des réductions de valeur sont actées sur les parts (à concurrence de la réduction de valeur) ;

- où les actions/parts sont aliénées (à concurrence de l’éventuelle moins-value) ;

- où les actions/parts sont annulées ou nulles de plein droit (à concurrence de la valeur d’inventaire) ;

- et, au plus tard, lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société (à concurrence du solde).

Dans le chef de l’actionnaire/associé personne physique, le boni de rachat (c-à-d la difference entre le prix de rachat et la quote-part du capital représenté par les actions/parts) devra faire l’objet d’une retenue de précompte mobilier au taux de 25 %.

En ce qui concerne le rachat d’actions propres par des sociétés cotées ou par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur certains MTF (système multilatériel de négociation), nous vous renvoyons à la circulaire FSMA du 11 octobre 2011.

images Exemple

- Capital souscrit et libéré de € 250.000 représenté par 1.000 actions (valeur nominale d’une action = € 250,00)

- Rachat de 100 actions à € 750,00 par action

Les écritures comptables à enregistrer lors du rachat d’actions propres sont :

50 Actions propres : 75.000,00

@ 550 Banques : 75.000,00

Une réserve indisponible doit être constituée et conservée aussi longtemps que des actions propres sont comptabilisées à l’actif du bilan.

Deux cas de figures :

images Constitution par prélèvement sur le résultat :

6921 Dotations aux réserves indisponibles : 75.000,00

@ 131 Réserves indisponibles : 75.000,00

images Constitution sur les réserves disponibles :

133 Réserves disponibles : 75.000,00

@ 1310 Réserves indisponibles : 75.000,00

Lors de la destruction des actions propres, deux variantes peut être appliquées.

1) La société décide de détruire les actions en exécution d’une décision de l’assemblée général de réduire le capital (pas préconisé par l’avis de la CNC 121/3).

Le capital est réduit de la valeur réelle des actions et le solde est imputé sur les réserves.

100 Capital souscrit : 25.000,00

131 Réserves indisponibles : 50.000,00

@ 50 Actions propres : 75.000,00

131 Réserves indisponibles : 25.000,00

@ 133 Réserves disponibles : 25.000,00

2) Sans réduction du capital (préconisé par la CNC)

131 Réserves indisponibles : 75.000,00

@ 50 Actions propres : 75.000,00

En cas de destruction immédiate :

100 Capital souscrit : 25.000,00

133 Réserves disponibles : 50.000,00

@ 50 Actions propres : 75.000,00

Nous vous renvoyons également aux deux avis de la Commission des Normes comptables qui traitent du rachat d’actions propres. L’avis 121/3 sur le traitement comptable du rachat d’actions propresA et l’avis 2009/6 qui traite du rachat d’actions propres lors des fusions.B

132 RÉSERVES IMMUNISÉES

Les plus-values réalisées et les bénéfices dont l’immunisation fiscale ou la taxation étalée est subordonnée à leur maintien dans l’entreprise sont classés sous la rubrique réserves immunisées sous déduction des impôts différés y afférents pour les plus-values réalisées après le 31 décembre 1991. Les réserves immunisées peuvent être converties en capital puisque la condition d’intangibilité fiscale reste maintenue.

images images PLUS-VALUES RÉALISÉES FAISANT L’OBJET D’UNE TAXATION ÉTALÉE

Fiscalement, les plus-values sur cession d’immobilisations corporelles et incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement sont soumises au taux plein de l’impôt des sociétés. Si l’immobilisation concernée a servi pendant plus de cinq ans à l’exercice de l’activite professionnelle, ou en cas de plus-value forcée, le contribuable a le choix entre la taxation immediate (au tarif normal de l’impôt des sociétés) ou le report de la taxation moyennant le respect de la condition de remploi du prix de vente dans un delai de trois ans (cinq ans si remploi en immeuble, à l’exclusion de la valeur du terrain, aéronef ou bateau). En d’autres mots, le contribuation peut choisir le système de taxation étalée dont le principe est de transférer la plus-value réalisée dans la base imposable de manière progressive. La société n’est donc redevable d’aucun impôt jusqu’au moment où elle procède à l’investissement de remplacement. A partir de ce moment, elle sera imposée au même rythme des amortissements pratiqués sur ledit bien de remplacement.

images Détermination du montant de la plus-value

En application de l’article 43 du CIR92, il faut prendre en considération la plus-value nette, c’est-à-dire la plus-value diminuée des frais de réalisation.

images Conditions à respecter en vue de l’application du régime de la taxation étalée

1) Condition d’intangibilité : l’exonération des plus-values est conditionnelle et provisoire

* Conditionnelle : dans la mesure où elle doit satisfaire à la condition d’intangibilité qui implique que :

- le montant de la plus-value réalisée est scindé entre, d’un part, l’impôt qui sera dû à l’avenir sur la plus-value provisoirement exonérée, et d’autre part, le montant net de celle-ci ;

- le montant de cet impôt est comptabilisé en débitant le compte « transferts aux impôts différés » par le compte de passif « impôts différés » ;

- le montant de la plus-value nette est comptabilisée en débitant le compte « transferts aux réserves immunisées » par le compte « réserves immunisées ».

* Provisoire : la plus-value devient imposable

- au plus tard, à la clôture de liquidation de la société ;

- à mesure des amortissements admis sur les éléments acquis à titre de remploi. Les comptes « réserves immunisées » et « impôts différés » sont proportionnellement imputés au compte de résultats, respectivement via les comptes « prélèvements sur les réserves immunisées » et « prélèvements sur les impôts différés ».

2) Condition d’investissement

* Montant du remploi : en cas de plus-value volontaire, le montant correspondra à la valeur de réalisation totale des éléments d’actifs réalisés et en cas de plus-value forcée, le montant correspondra à la valeur de l’indemnité perçue ;

* Nature du remploi : la nature du remploi doit être une immobilisation incorporelle ou corporelle, neuve ou d’occassion, amortissable quel que soit leur mode d’amortissement (linéaire ou dégressif) et admis à titre de frais professionnels. Il ne pourra donc pas être tenu comptes des frais d’établissements, des terrains, des immobilisations financières, …. ;

* Délai de remploi :

- Délai de base : en cas de plus-value volontaire, 3 ans qui commencent le premier jour de la période au cours de laquelle la plus-value est réalisée et en cas de plus-value forcée, 3 ans qui commencent à courir le premier jour de la période imposable qui suit la perception de l’indemnité.

- Extension du délai : celui-ci est porté à 5 ans en cas de plus-value volontaire et uniquement sur un remploi en immeuble bâti, en navire ou en aéronef. Ce délai prend cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value ou le premier jour de l’avant-dernière période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.

3) Annexe à la déclaration fiscale : pour justifier ce régime de taxation, le contribuable doit joindre annuellement à sa declaration un relevé spécial (276 K).

images Exemple Taxation étalée des plus-values réalisées

DONNÉES

- En 2009, la société XYZ acquiert une machine industrielle pour € 250.000,00 et l’amortit sur 5 ans, soit une charge annuelle de € 50.000,00 pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.

- En 2014, cette machine, totalement amortie, est revendue pour € 9.000,00.

- Plus-value réalisée : € 9.000,00.

- Un remploi est effectué en octobre 2014 pour un immobilisé de € 12.000,00 amortissable sur 3 ans.

COMPTABILISATION

images Historique :

images en 2009

231 Machines : 250.000,00

411 TVA à récupérer : p.m.

@ 440 Fournisseurs : 250.000,00

images de 2009 à 2013

6302 Dotation aux amortissements : 50.000,00

@ 239 Amortissements sur machines : 50.000,00

images en 2014

239 Amortissements : 250.000,00

400 Clients : 9.000,00

@ 763 Plus-value sur réalisation : 9.000,00

@ 451 TVA à payer : p.m.

@ 231 Machines : 250.000,00

images Respect du principe d’intangibilité:

images en 2014

689 Transfert aux réserves immunisées : 5.940,90

@ 132 Réserves immunisées : 5.940,90

images

images Comptabilisation des impôts différés :

images en 2014

680 Transfert aux impôts différés : 3.059,10

@ 1682 Impôts différés : 3.059,10

Ce montant de € 3.059,10 représente l’I.Soc. de 33,99 % sur la plus-value de € 9.000,00.

images Remploi en 2014 :

231 Machines : 12.000,00

411 TVA à récupérer : p.m.

@ 550 Banque : 12.000,00

images de 2014 à 2016

6302 Dotation amortissements : 4.000,00

@ 239 Amortissements : 4.000,00

images Utilisation de la provision pour impôts différés et prise en résultat partiel de la plus-value réalisée :

images de 2014 à 2016

132 Réserves immunisées : 1.980,30

@ 789 Prélèv. sur réserves immunisées : 1.980,30

1682 Impôts différés sur imm. corpor. : 1.019,70

@ 780 Prélèv. sur impôts différés : 1.019,70

Les € 1.980,30 représentent le résultat net d’impôts de la plus-value réalisée répartie sur la durée du remploi (3 ans), soit (9.000,00/3) – 1.019,70 = 1.980,30.

Les € 1.019,70 représentent la charge fiscale partielle de la plus-value réalisée répartie sur la durée du remploi (3 ans), soit (9.000,00 × 33,99 %)/3 = 1.019,70.

images RÉSERVE D’INVESTISSEMENT

Les sociétés qui sont considérées comme des petites sociétés au sens de l’article 15 du C.Soc. peuvent constituer une « réserve d’investissement » en exonération d’impôt.29

Le montant de la réserve constituée à la fin de la période imposable est exonéré à concurrence de 50 % de « l’accroissement du résultat réservé imposable » de la période imposable.

L’accroissement est calculé « avant constitution de la réserve d’investissement ». Le montant de l’accroissement est ensuite diminué d’un certain nombre d’éléments :

images les plus-values exonérées sur actions ou parts ;

images la quotité exonérée (déterminée en fonction du pourcentage d’émission de CO2 du véhicule) de la plus-value sur véhicule30 ;

images la réduction éventuelle du capital libéré par rapport à la dernière période imposable pour laquelle l’avantage de la réserve d’investissement a été obtenu ;

images l’augmentation des créances de la société sur certaines personnes physiques par rapport à la dernière période imposable pour laquelle l’avantage de la réserve d’investissement a été obtenu; sont visés : les actionnaires, les dirigeants d’entreprises de la première sous-catégorie (administrateurs, gérants, liquidateurs et fonctions analogues), le conjoint de ces personnes et leurs enfants mineurs d’âge non émancipés.

Le montant restant de l’accroissement du résultat réservé imposable est pris en considération à concurrence d’un plafond de € 37.500,00 par période imposable.

Par ailleurs, la réserve d’investissement ainsi calculée n’est exonérée « que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d’investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l’avantage de la constitution d’une réserve d’investissement a été obtenue en dernier lieu » (disposition qui ne s’applique pas à la période imposable pour laquelle l’avantage de la mesure sera obtenu pour la première fois).

Enfin, l’exonération ne peut s’appliquer que si la société respecte la «  condition d’intangibilité » (de l’art. 190 CIR 92).

La réserve d’investissement doit être investie en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables qui peuvent donner droit à l’avantage de la déduction pour investissement, c’est à dire acquises ou constitués à l’état neuf. Certains investissements sont par ailleurs exclus (par exemple les voitures).

Les immobilisations choisies à titre de remploi dans le cadre de la taxation étalée des plus-values31 ne peuvent pas valablement intervenir simultanément dans le cadre de la réserve d’investissement.

L’investissement doit s’effectuer dans « un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d’investissement est constituée, et au plus tard à la dissolution de la société ».

Si l’obligation d’investissement n’est pas respectée, la réserve d’investissement exonérée antérieurement sera considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d’investissement aura pris fin sans pouvoir imputer des pertes sur ce bénéfice. De la même manière, si à un moment quelconque, la condition d’intangibilité venait à ne plus être respectée, la réserve immunisée deviendrait imposable sans pouvoir imputer des pertes sur ce bénéfice.

L’investissement doit demeurer investi dans la société durant trois ans au moins. S’il est cédé plus tôt, la réserve d’investissement exonérée antérieurement sera imposable « proportionnellement aux amortissements non encore admis sur cet investissement » (à moins qu’il s’agisse d’une aliénation forcée, par exemple : sinistre, expropriation, réquisition en propriété ou événement analogue).

Si l’obligation d’investissement n’est pas respectée, de sorte que la réserve d’investissement exonérée antérieurement devient imposable en tout ou partie, des intérêts de retard seront dus.32

(voir supra).