Collection Droit de l’Union européenne
Série Manuels
Directeur de la collection : Fabrice Picod
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet, directeur du Centre de droit européen et du master « Droit et contentieux de l’Union européenne »
La collection droit de l’Union européenne, créée en 2005, réunit les ouvrages majeurs en droit de l’Union européenne.
Ces ouvrages sont issus des meilleures thèses de doctorat, de colloques portant sur des sujets d’actualité, des plus grands écrits ainsi réédités, de manuels et monographies rédigés par des auteurs faisant tous autorité.
Déjà parus dans la même série de la collection :
1. Droit de l’environnement de l’Union européenne, 2e édition, Patrick Thieffry, 2011.
2. Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Thierry Bonneau, 2012.
3. Droit fiscal de l’Union européenne, Alexandre Maitrot de la Motte, 2013.
4. Droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante, David Bosco et Catherine Prieto, 2013.
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.
Groupe Larcier s.a., 2014
Éditions Bruylant
Espace Jacqmotte
Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles
EAN 978-2-8027-4889-2
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I
LES ACTEURS
CHAPITRE I. – L’encadrement international
CHAPITRE II. – L’encadrement européen
PARTIE II
LES THÈMES
TITRE I
Les thèmes élémentaires
CHAPITRE I. – La sécurité
CHAPITRE II. – L’intégrité
CHAPITRE III. – La transparence
TITRE II
Les thèmes complémentaires
CHAPITRE I. – La protection des clients
CHAPITRE II. – L’impact technologique
CHAPITRE III. – Le développement durable
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
INDEX ALPHABÉTIQUE
1. Régulation, auto-régulation, dé-régulation, re-regulation sont des termes à la mode dans le secteur bancaire et financier. Il y en a d’autres. Les termes déréglementation, globalisation, mondialisation, supervision, comitologie, governance et soft law en sont également. Peuvent encore être mentionnés les sigles tels que la BRI, le G20, la BCE, l’OMC, le SEBC, l’OICV, le FSB, le GAFI et l’IASB1, sans oublier les organismes qui ne se réduisent pas à des sigles comme le Comité de Bâle et le Joint Forum.
2. La question de la régulation n’est pas récente2. Elle a toutefois pris une ampleur nouvelle depuis la crise bancaire et financière de septembre-octobre 20083, suivie peu de temps après par l’affaire Madoff4 et, en 2010-2011, par la crise de la dette souveraine5, étant observé que l’affaire Madoff ne met pas en lumière exactement les mêmes difficultés que les crises qui ont concerné les établissements financiers et les États. Car si, dans toutes ces situations, on s’est interrogé sur l’efficience de la régulation6, en particulier sur l’aptitude des autorités à surveiller et à réagir, notamment contre la spéculation à court terme7 – faut-il créer une taxe sur les transactions financières8 ? –, l’affaire Madoff9 est le résultat de fraudes et de comportements malhonnêtes, alors que les crises de 2008 et de 2010-2011, qui sont des crises systémiques10, sont le résultat de comportements à risque qui ne sont pas tous frauduleux11.
La place de la fraude dans les crises, en particulier dans celle de 2008, est, il est vrai, débattue, certains plaçant le facteur « fraude » au cœur de la crise12, alors qu’il convient sans doute de ne pas être réducteur13. Car, comme l’a montré la crise de la dette souveraine, si la fraude a permis l’admission de la Grèce dans la zone euro et explique, par voie de conséquence, cette crise, il s’agit là d’une explication partielle qui ne vaut pas pour l’ensemble des pays affectés par cette crise.
3. La crise bancaire et financière14 comme l’affaire Madoff et la crise de la dette souveraine ont affecté nombre de pays, car, comme l’a écrit un auteur15, « aucun problème majeur n’est aujourd’hui purement national et ne peut recevoir de solution elle-même purement nationale ». Il en est ainsi parce que nous vivons, depuis des années maintenant, dans un monde sans frontières. On parle fréquemment ici de mondialisation, laquelle désigne « l’intensification des échanges économiques par l’abaissement des frontières et la rapidité des échanges et dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est aujourd’hui la gardienne »16. La mondialisation ainsi définie est distinguée de la globalisation, car celle-ci vise, dit-on, « un phénomène nouveau, celui des échanges économiques sans aucune contrainte de temps ni de lieu, portant sur des biens sans corporalité puisqu’il s’agit d’informations »17. Cette distinction, qui fait référence dans la définition de la globalisation aux progrès technologiques, n’est cependant pas faite par tous, le terme « mondialisation » pouvant être utilisé comme synonyme de globalisation18.
4. Du fait de cette globalisation19, l’argent circule par-delà les frontières et à une vitesse insoupçonnée grâce aux constants progrès technologiques. Les consommateurs et les investisseurs peuvent accéder à de multiples marchés, à toute heure du jour et de la nuit, et recourir à une gamme de professionnels élargie, les professionnels n’étant plus limités à leur marché national et pouvant développer leurs activités hors des limites territoriales traditionnelles ; la construction européenne en est l’illustration, étant observé que si l’Union européenne a favorisé les activités des professionnels via le passeport européen20, elle ouvre désormais – de plus en plus – le marché européen aux entreprises des États tiers via notamment les décisions dites d’équivalence21. La globalisation, souhaitée par l’OMC, comme le montre l’annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC en 1994 et qui a pour objet la libéralisation des services financiers22, a ainsi assurément un impact sur la façon dont on doit réguler le secteur bancaire et financier comme en ont eu la révolution technologique d’Internet, qui a permis une interconnexion des marchés en temps réel23, et l’ingéniosité humaine qui fabrique des produits d’une grande complexité pouvant circuler et se dissimuler dans le monde : les dark pools, qui sont des marchés manquant de transparence, permettent une telle dissimulation24. A encore un impact l’interdépendance croissante des États, qui explique l’insuffisance des seules réponses nationales aux difficultés et questions posées par l’intensification des échanges et des services rendue possible par le décloisonnement des marchés, terme désignant la suppression des frontières qui est liée à la disparition du contrôle des changes dans nombre d’États, et par la dé-réglementation, également appelé dé-régulation, terme qui vise l’allégement des contraintes commerciales pesant sur les acteurs économiques25.
5. La dé-régulation, qui s’appuie sur l’idée que la concurrence entre les professionnels, notamment entre les établissements de crédit, et entre les marchés financiers, va assurer l’équilibre du système bancaire et financier, se rattache à une théorie libérale. Laquelle ne paraît pas être remise en cause depuis la crise de 2008, même si certains n’hésitent pas à souligner qu’après des décennies de dérégulation dans nombre de pays riches, la finance est entrée, depuis la crise de 2008, dans un nouvel âge de re-régulation26. Mais cette observation mérite d’être relativisée, car la déréglementation a un objet limité : elle signifie seulement la suppression des contraintes dans le domaine commercial27 ; elle ne signifie pas la suppression de toutes les contraintes, « notamment celles issues des règles prudentielles qui pèsent sur les banques en vue d’assurer leur solvabilité et leur liquidité, condition de la stabilité du secteur bancaire »28. Il est vrai toutefois que ces règles elles-mêmes ont été modifiées à la suite de la crise de 2008 et que l’on a proposé et adopté, après avoir identifié les activités et les produits non régulés29, de nouvelles réglementations – on a souhaité supprimer les angles morts – telles que celles des agences de notation ou des hedge funds. D’où l’impression d’un mouvement croissant de réglementation30.
6. La réglementation peut être combinée avec l’autorégulation (self-regulation), qui « désigne un système qui serait apte à définir son équilibre par ses seules forces ou, s’il y a un dysfonctionnement en son sein, à le rétablir par ses seules forces »31. Une telle combinaison a été mise en avant à propos des marchés financiers qui ne sont pas, selon un auteur32, a priori régulés, mais font principalement l’objet d’une réglementation et s’auto-réglementent. Une telle affirmation peut toutefois étonner puisqu’elle conduit à mettre côte à côte régulation et réglementation.
7. Il est vrai que le terme régulation renvoie, en anglais, à la réglementation. Il en irait toutefois autrement en français, car, selon Marie-Anne Frison-Roche33, la régulation désigne le dispositif qui permet de mener, dans des secteurs ouverts à la concurrence, une action permettant d’obtenir des résultats non produits par le marché. Il s’agit de faire respecter des équilibres par une autorité qui n’est pas l’État, l’équilibre en jeu étant celui devant exister entre la concurrence et un autre impératif, en l’occurrence, la protection du marché et des investisseurs. Il nous semble toutefois que les autorités, dans le secteur financier, ne sont pas en charge d’une telle mission et qu’il est préférable d’identifier la régulation à la réglementation34.
8. Cette approche35 est d’ailleurs celle du rapport de Larosière36 qui ne fait pas état de la concurrence et du respect d’équilibre lorsqu’il oppose la régulation et la supervision : selon ce rapport37, la régulation désigne l’ensemble des règles et des normes gouvernant les institutions financières et ayant pour objectif de favoriser la stabilité financière et la protection des consommateurs de services financiers ; la supervision est le processus conçu pour surveiller les institutions financières afin que celles-ci respectent correctement les règles et les normes qui les gouvernent38. À cette approche font écho certains rapports parlementaires français39 qui traitent, sous couvert de régulation, tant la réglementation étatique que la supervision incombant à une autorité. Y fait encore écho monsieur Georges Pauget40, ancien directeur général de Crédit agricole S.A., étant observé que celui-ci utilise le terme « régulation », alors qu’il vise manifestement la réglementation pour souligner qu’« il est nécessaire de considérer régulation et supervision comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble face aux autres acteurs de la finance, qu’il s’agisse des gouvernements ou des entreprises financières » et que « la relation entre régulation et supervision ressort d’une autre logique, celle qui associe l’acteur définissant les règles à celui qui contrôle leur application. Cette nécessaire liaison explique que les régulateurs soient largement acteurs de la mise au point de la régulation ». La spécificité de la régulation financière réside ainsi uniquement dans le rôle reconnu à des autorités indépendantes dans l’élaboration et le contrôle de la réglementation.
9. La régulation financière est assurée en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette autorité a tous les pouvoirs : réglementation, contrôle et sanction. Il en va différemment de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui dispose du pouvoir de contrôle et de sanction sans disposer du pouvoir de réglementation qui appartient au ministre de l’Économie. L’ACPR peut toutefois formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique41 professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle42. Par ce biais, l’ACPR influe sur la mise en œuvre de la réglementation et contribue à la soft law43 – l’AMF44 y contribue également avec les recommandations dont elle est à l’origine – qui présente une importance capitale aux niveaux européen et international.
10. Par soft law45, on entend droit « souple », « flou », voire « mou », c’est-à-dire un « ensemble de textes dégageant des règles ou principes dépourvus de valeur contraignante46 que l’on oppose au hard law qui est constitué des normes d’origine légale assorties d’une force obligatoire et dont le respect peut être imposé par la contrainte »47. Les secondes peuvent être adoptées, au sein de l’Union européenne, aussi bien par les États membres que par l’Union elle-même, les directives et les règlements en étant les illustrations classiques. Elles sont en revanche exclues au niveau international, car les organismes internationaux ne disposent pas des attributs de souveraineté nécessaires à l’adoption de normes obligatoires. Aussi ne peuvent-ils adopter que des normes participant de la première catégorie, à savoir la soft law. Il est d’ailleurs courant d’utiliser l’expression de soft law pour « caractériser l’environnement dans lequel évoluent les institutions de coopération et notamment pour désigner la nature des règles qu’elles adoptent »48. Ce qui ne doit pas conduire à atténuer l’intérêt des normes proposées, car nombre d’entre elles sont reprises par les États : les normes prudentielles proposées par le Comité de Bâle et les recommandations du GAFI en sont des exemples bien connus49.
La même observation vaut au niveau européen50. Pour ménager la souveraineté des États membres, les autorités européennes de surveillance n’ont pas été dotées du pouvoir réglementaire. Mais elles contribuent à l’élaboration des normes adoptées par règlement ou décision de la Commission. En outre, elles élaborent des orientations, encore appelées lignes directrices, et des recommandations qui s’imposent en fait aux autorités de surveillance des États membres, celles-ci en assurant l’application, dans le cadre de leur mission de surveillance et de contrôle, auprès des acteurs financiers. Ce qui conduit à penser que la distinction de la soft law et de la hard law peut être mince en pratique – la porosité est telle que l’on parle dans certains cas de soft law contraignante – et que les autorités sont investies d’un pouvoir réglementaire qui ne dit pas son nom. D’où l’opinion que la soft law est en recul au sein de l’Union européenne.
Le recours à la soft law conduit à s’interroger. Il paraît inévitable au niveau international – « International Financial régulation is primarily a system of international soft law »51 –, car c’est un moyen souple et flexible d’obtenir des normes communes à des États. Cette souplesse et cette flexibilité peuvent être également mises en avant à l’échelle européenne si l’on considère que ces normes peuvent être adoptées sans les processus lourds de production des normes, ce qui permet une adaptation rapide face à un marché qui évolue lui-même rapidement. Cette justification doit toutefois être relativisée. La rapidité des évolutions ne doit pas être exagérée de sorte que l’on peut se demander s’il ne s’agit pas là d’un leitmotiv. Par ailleurs, on peut mettre en place des processus de production rapide de normes de sorte que l’argument tiré de la lourdeur du processus législatif perd de sa force, pour ne pas dire sa crédibilité. Surtout que l’on vit dans un État de droit et que le secteur financier n’est pas un monde à part, mais un secteur intégré à la société.
11. La régulation bancaire et financière européenne et internationale52 doit être ainsi comprise de façon étendue : elle comprend tant des règles obligatoires que des règles sans portée juridique obligatoire53, même si, bien sûr, il ne faut pas se tromper, puisque ce qui est facultatif en droit peut être obligatoire en fait. Ainsi entendue, la régulation appelle encore une observation en ce qui concerne son contenu.
Celui-ci peut en effet être plus ou moins général, plus ou moins précis. La régulation peut se borner à énoncer des principes (modèle Principle based, encore appelé « performance standards » ou « règles procédurales) ou formuler des règles détaillées (modèle Rule based, encore appelé « règles subtantielles »)54. La régulation internationale repose généralement sur des principes généraux alors que la régulation européenne comporte à la fois des principes et des règles détaillées.
La régulation européenne et internationale appelle encore deux observations, l’une concernant ses objectifs, l’autre étant relative à son domaine.
11.1. En ce qui concerne les objectifs55, certains soulignent que la régulation doit comprendre une dimension systémique56 ainsi qu’être cohérente et juste57, et donc tenir compte de l’aléa moral58 afin d’éviter que la collectivité ne subisse les conséquences de comportements irresponsables59 : c’est la condition de son efficacité. L’aléa moral tend à prendre de l’importance, comme le montrent les travaux internationaux, étant observé que l’aléa moral peut faire l’objet d’une double approche : structurelle et comportementale. Elle est structurelle lorsqu’elle concerne l’organisation de la supervision, les missions confiées aux autorités ne devant pas entrer en conflit. Elle est organisationnelle lorsqu’elle vise à encadrer les comportements, cette approche présentant un double aspect, préventif – les règles prudentielles le composent – et curatif : en sont des exemples les mesures de résolution et les règles affectant la garantie des dépôts. L’aléa moral n’est toutefois pas seulement une question de régulation. C’est également une question de supervision, cet aléa devant être pris en considération par les autorités lorsqu’elles prennent des décisions, notamment des décisions de sanction ou des décisions d’agrément des professionnels ou des produits financiers.
11.2. En ce qui concerne le domaine de la régulation bancaire et financière, il convient de souligner qu’il ne faut pas se méprendre sur la distinction faite entre la banque et la finance. Il est vrai que les professionnels de la banque sont les établissements de crédit alors que les professionnels de la finance sont les entreprises d’investissement. Toutefois, d’une part, les établissements de crédit peuvent accomplir toutes les activités bancaires et financières. D’autre part, les activités bancaires participent des services financiers, ceux-ci concernant tant la banque que les marchés financiers et l’assurance60.
12. L’approche « services financiers » n’est pas sans justification, car les activités sont mêlées au sein de groupes offrant à leurs clients des services bancaires, financiers et assurantiels, et parce que certaines problématiques sont communes à l’ensemble de ces activités. Ce qui explique qu’une approche transversale complète nécessairement l’approche sectorielle, comme le montre le système européen de surveillance financière qui inclut les autorités européennes de surveillance de ces trois secteurs d’activités. À ces autorités s’ajoutent, sur le plan international, d’autres acteurs tels que le Comité de Bâle ou le GAFI, qui est le Groupe d’action financière internationale. L’étude de ces acteurs (1re partie) précédera celle des thèmes (2e partie) qui sont en lien avec les préoccupations de notre société, en particulier, la sécurité et l’intégrité, ces thèmes étant étudiés dans leur double dimension internationale et européenne. Cette approche se justifie par le fait que la régulation européenne prend en compte la régulation internationale et parce que dans un monde globalisé, la régulation n’est efficace que si elle repose sur des standards internationalement acceptés61.
1. International Accounting Standards Board.
2. Sur les crises financières depuis le XVe siècle, voy. A. BALATON et D. DEGUEN, « Cinq siècles de crises finanicères », in Rapport moral de l’argent dans le monde, 2009, pp. 37 et s.
3. Sur les origines de la crise, voy. not. Th. BONNEAU et G. CAPELLE BLANCARD, « Origines et solution à la crise financière », Bull. Joly Bourse, novembre-décembre 2008, p. 446 ; Ph. LEDENT, « Quels enjeux pour une stratégie de sortie de crise ? », RBF, 6/2009, p. 377 ; F. LIERMAN et S. WIBAUT, « What lessons may be drawn from the Financial crisis ? », RBF, 1/2011, p. 67 ; Th. DISSAUX, « Retour sur la crise des subprimes et de la titrisation », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2010, p. 135. Voy. égal., sur cette crise, D. BLACHE, « La régulation des banques de l’Union européenne face à la crise », préf. Th. FRANCK, Rev. Banque édition, 2009, spéc. nos 789 et s ; L. GRARD et P. KAUFFMAN (dir.) L’Europe des banques, approche juridique et économique, Paris, Pedone, 2010 ; M. SEVE, La régulation financière après la crise (H. RUIZ-FABRI dir.), thèse dact., Paris 1, 2012, pp. 19 et s. ; Ph. SPIESER, Les mathématiques sont-elles responsables de la crise financière ?, Rev. dr. banc. fin., novembre-décembre 2012, Dossier 46 ; H. DE VAUPLANE, « Les religions et la crise financière », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2013, pp. 343 et s. F. BOMPAIRE et J-P. PINATTON, « Les origines éthiques de la crise financière », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2013, pp. 349 et s. ; E. CHAMMA, « Origines éthiques de la crise financière », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2013, pp. 391 et s. Voy. égal. J-M. NAULOT, Crise financière. Pourquoi les gouvernements ne font rien, Paris, Seuil 2013.
4. Cf. égal. la faillite du courtier américain MF Global qui a omis de distinguer les comptes de la clientèle de ses propres comptes : « Le courtier MF Global aurait enfreint les règles », L’expension.com avec AFP, 2 novembre 2011.
5. Voy. Th. BONNEAU, « De la crise bancaire à la crise de la dette souveraine », Rev. dr. banc. fin., janvier-février 2012, Repère 1 ; le dossier « Face aux marchés. Les États sont-ils encore souverains », suppl. Rev. Banq., juin 2012.
6. Selon B. DU MARAIS (« Crise de la régulation ou “capture du régulateur” ? », Rapport moral de l’argent dans le monde 2009, pp. 89 et s., spéc. p. 89), « contrairement à ce que soutiennent encore aujourd’hui beaucoup d’observateurs et d’acteurs, la crise ne vient pas d’une “absence” de régulation, ni même d’une simple insuffisance de celle-ci. Elle est due à un phénomène de “capture” du régulateur, voire des différents régulateurs. Au cours des deux dernières décennies, ils ont été capturés par certains acteurs de l’industrie financière, ou plutôt par l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et aussi de la chaîne du risque ».
7. Sur les causes de la passivité des régulateurs, voy. Association d’Économie financière, « À qui profite la finance ? », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2010, pp. 13 et s., spéc. p. 15.
8. Voy. K. BERTHET, « Taxe sur les transactions financières dans l’Union européenne. La proposition de directive du 28 septembre 2011 », Euredia, 2011/4, p. 451 ; D. PLIHON, « Les taxes sur les transactions financières, Une utopie réaliste », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2011-2012, p. 385 ; B. DE SAINT MARS, « La France taxe les transactions financières – Ou les limites de l’exemplarité », Bull. Joly Bourse, juin 2012, § 115, p. 237 ; « Le projet de la taxe européenne sur les transactions financières : une bombe à retardement », Bull. Joly Bourse, juin 2013, édito., p. 273 ; C. SABOT et M. DAUTRIAT, « Nouvelle proposition de directive concernant la taxe européenne sur les transactions financières (TTF UE) : des conséquences potentiellement importantes et de nombreux sujets d’incertitudes », Banque et droit, no 148, mars-avril 2013, p. 59 ; K. GABAÏ, « Vers une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (TTF) au niveau de l’Union européenne », Bull. Joly, mai 2013, § 91, p. 268 ; B. DE SAINT-MARS, « Le projet européen de taxe sur les transactions financières. Réflexions sur les risques d’un champ d’application privilégiant un principe de résidence », Mélanges AEDBF-France, VI, RB éd., 2013, pp. 629 et s. ; ANSA, Projet de taxe européenne sur les transactions financières, no 13-025, 2013-III, juillet 2013 ; DELOITTE, « Implication of a financial transaction tax for the européen regulatory reform agenda », Special interest paper, City of London corporation, janvier 2014. Adde, Déc. du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières, J.O.U.E., no L 22/11 du 25 janvier 2013.
9. Pour d’autres aff., voy. R. FOROOHAR, « The $2 Billion Boo-boo. JP Morgan’s derivatives debacle is reason enough to tooughen the Volcker rule », Time, 28 mai 2012, p. 18 ; BBC New Business, « UBS fined $1.5bn for Libor rigging », 19 décembre 2012, http://www.bbc-co.uk/news/business-20767984.
10. Voy. C. KARYOTIS, « Crise financière. Malgré les aides des banques centrales, la puissance publique doit intervenir », Banque Stratégie, no 263, octobre 2008, p. 18. Dans une recommandation du 30 avril 2009 (Recomm. 2009/384/CE sur les politiques de rémunération dans le secteur financier, Consid. no 1), la Commission a indiqué que la prise de risques excessive a occasionné en 2008 « des difficultés systémiques dans les États membres et dans le monde ».
11. Sur le crime et la fraude qui nourrissent la crise, voy. E. BRANCA, « Les bandits de la finance, Valeurs actuelles », 24 novembre 2011, p. 15 ; extraits de X. RAUFER (dir.), « La finance pousse-au-crime », in Valeurs actuelles, 24 novembre 2011, p. 16 ; A. MÉRIEUX, « La fraude dans la crise », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2011-2012, p. 9.
12. Cf. E. MAYET-DELORD et M. THIERY, « Le “facteur fraude” de la crise financière : les États-Unis tirent les leçons de 2008 », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2011-2012, pp. 187 et s., spéc. p. 188.
13. Sur « les effets pernicieux de la dérégulation à outrance de l’administration Clinton sur la protection des fonds des clients des FCM », voy. P. FÉLIX DE RAVEL D’ESCLAPON, « L’affaire MF Global et la refonte de la protection des fonds des clients des courtiers américains sur les marchés à terme », Bull. Joly Bourse, avril 2012, § 80, p. 186.
14. Voy. égal. H. DE VAUPLANE, « Le juge et la crise financière », Rev. Banq., no 764, octobre 2013, p. 70.
15. D. CARREAU, « La régulation de la globalisation par les acteurs privés », publ. 31 janvier 2011 sur Forces du droit, spéc. p. 2.
16. M-A. FRISON-ROCHE, Les 100 mots de la régulation, coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 2011, vo Globalisation, p. 75.
17. Ibid.
18. Voy. J-M. SOREL, « Les États face aux marchés financiers », in Mélanges Khan, Paris, Litec, 2000, pp. 507 et s., spéc. note 13, p. 512.
19. Sur l’idée que la globalisation financière est positive, mais seulement jusqu’à un certain point, voy. BIS papers no 69, « The future of financial globalisation », 11th BIS Annual conference, 21-22 juin 2012, décembre 2012 (voy., en partic., S. CECCHETTI, « Is globalisation great? », pp. 1 et s.).
20. Voy. Communication interprétative de la Commission, « Libre prestation de services et intérêt général dans la Deuxième directive bancaire », Bruxelles, 20 juin 1997 SEC(97) 1193 final ; CE, « Guide de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE relative aux articles 56 et s. du T.F.U.E. : la libre prestation des services », 8 mars 2011 ; « Guide of the Case law of the European Court of justice on article 49 et seq. T.F.U.E. : Freedom of Establissement », 2011.
21. Cf. Th. BONNEAU, « Les entreprises des États tiers et le marché européen bancaire et financier », Rev. dr. banc. fin., mai-juin 2013, Études 11 ; L. NG, « Third country », issues in current EU financial services regulation », Butterworths journal of international banking and financial law, mai 2012, p. 287. À titre d’ex., nous pouvons mentionner les règles concernant les agences de notation (infra, no 259) et les entreprises d’investissement (art. 47, Règl. [UE] no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le Règl. [UE] no 648/2012).
22. Cf. Préamb., Accord général sur le commerce des services.
23. R. BISMUTH, « Le système international de prévention des crises financières – Réflexions autour de la structure en réseau du Forum de la stabilité financière », Journ. dr. intern., no 1, janvier 2007, doctr. 3, spéc. no 2.
24. Infra, nos 377 et s.
25. Sur le décloisonnement et la dérégulation, voy. Th. BONNEAU, Droit bancaire, 10e éd., Paris, L.G.D.J., 2013, no 20 ; Th. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, 3e éd., Paris, Economica, 2010, no 51.
26. « Special Report International banking », The Economist, 14 mai 2011, spéc. p. 3 : « after decades of deregulation in most rich countries, finance is entering a new age of reregulation » ; A. BRUYNEEL, « Crise, entreprises financières : le retour de la réglementation ? », EUREDIA, 2011/1, p. 59 ; K. LANNOO, « La (re)régulation financière suite au G 20 », Banque, no 742-743, décembre 2011, p. 22.
27. P-H. CASSOU, « Les évolutions de la réglementation bancaire », Banque, no 514, mars 1991, spéc. p. 229.
28. Th. BONNEAU, Droit bancaire, L.G.D.J., 10e éd., 2013, no 20.
29. AMF, Rapport annuel pour 2009, p. 206.
30. Sur la réaction européenne à la crise bancaire et à la crise de la dette souveraine, voy. not. A. PRÜM, « The European Union crisis responses and the efficient capital markets hypothesis », The Columbia Journal of European law, vol. 20, no 1, automne 2013, p. 1.
31. A.-M. FRISON-ROCHE, Les 100 mots de la régulation, op. cit. vo Autorégulation, p. 20. Sur l’autoréglementation, ses formes et les problèmes juridiques qu’elle pose, voy. C. LOMBARDINI, La protection de l’investisseur sur le marché financier, Paris/Zurich, L.G.D.J./Schulthess, 2012, pp. 191 et s.
32. H. DE VAUPLANE, Marchés financiers : régulation, réglementation ou autoréglementation ?, Le Code de commerce 1807-2007, coll. Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz, 2007, pp. 373 et s., spéc. pp. 377 et 379.
33. M-A. FRISON-ROCHE, « Le droit de la régulation », D., 2001, chron. P. 610 ; id., « Définition du droit de la régulation économique », D., 2004, chron. p. 126. Voy. égal. et not. L. BOY, « Réflexions sur “le droit de la régulation” (à propos du texte de M.-A. Frison-Roche) », D., 2001, chron. p. 3031 ; C. JAMIN, « Théorie générale du contrat et droit des secteurs régulés », D., 2005, chron. p. 2342 ; A. BERNARD, « Le marché autorégulé, “une idée folle” ? », D., 2009, p. 2289 ; D. DE ROY et R. QUECK, « De la téléphonie vocale aux offres publiques d’acquisition – Vers un “droit de la régulation” ? », J.T., no 6104, 26/2003, Doctr., p. 553.
34. Th. BONNEAU, « Efficacité et avenir de la régulation financière », Rev. dr. banc. fin., novembre-décembre 2010, Études 35, spéc. no 5.
35. Les divergences d’approche de la notion de régulation conduisent certains auteurs (Cl. CHAMPAUD, « Recherches et observations sur la mise en oeuvre des institutions régulatoires en France », in Libéralisations, privatisations, régulations (N. THIRION dir.), Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 247 et s., spéc. p. 249 ; X. TATON, Les recours juridictionnels en matière de régulations, préf. P.-A. FORIERS et A. PUTTERMANS, Bruxelles, Larcier, 2010, spéc. pp. 19 et s.) à parler d’« anarchie notionnelle ».
36. J. DE LAROSIÈRE, rapport, The High-Level group on Financial supervision in the EU, Bruxelles, 25 février 2009, spéc. no 153 à 166. Voy. A. PRÜM, « En voie vers une supervision des marchés et des acteurs financiers à l’échelle européenne », Rev. dr. banc. fin., septembre-octobre 2009, Repère 5 ; A.-C. MULLER, « Rapport Larosière », Rev. dr. banc. fin., juillet-août 2009, comm. no 145.
37. Dans le même sens, E. WYMEERSCH, « The New European financial Regulatory Bodies », RDF, 1/2012, p. 28, spéc. p. 29 : « The European system is based on a conceptually at least clear division between regulation and supervision. While ’regulation’has several meanings, in the present context it refers to rulemaking, setting guidelines, normative interventions aimed at ensuring the same regulatory environment. ’Supervision’on the other hand is referring to day-to-day action of supervisors – who often are also regulators – that is aimed at the financial firms applying the rules laid down by the regulators and at achieving certain objectives framed in an abstract way, e.g. on solvency or liquidity, fairness or adequacy ».
38. J. DE LAROSIÈRE, The High-Level group on Financial supervision in the EU, op. cit., no 38 : « Regulation is the set of rules and standards that govern financial institutions ; their main objective is to foster financial stability and to protect the customers of financial services. Regulation can take different forms, ranging from information requirements to strict measures such as capital requirements. On the other hand, supervision is the process designed to oversee financial institutions in order to ensure that rules and standards are properly applied ».
39. Ph. MARINI, Rapport d’information sur la crise financière et la régulation des marchés, Sén., no 59, sess. ord. 2009-2010, spéc. pp. 23 et s., pp. 69 et s. ; S. HUYGHE et J-L. WARSMANN, Rapport d’information sur les défaillances de la régulation bancaire et financière, Ass. nat., no 2208, spéc. pp. 17 et s.
40. G. PAUGET, « Régulation-supervision : quelles perspectives pour l’après-crise ? », Rev. de la stabilité financière, no 13, septembre 2009, pp. 125 et s., spéc. p. 126.
41. Cf. C. CORCAS-BERNARD, « Les règles de bonnes pratiques », in Les mutations de la norme, Le renouvellement des sources du droit (N. MARTIAL-BRAZ, J.-F. RIFFARD et M. BÉHAR-TOUCHAIS dir.), Paris, Economia 2011, spéc. p. 73.
42. Art. L 612-29-1, al. 2, C. mon. fin.
43. Sur les documents (notamment les notices, les lignes directrices, les positions ou les instructions) produits par l’ACPR (ex-ACP), voy. ACP, Politique de transparence de l’Autorité de contrôle prudentiel, juillet 2011. Sur ces documents, voy. P-G. MARLY, « L’arsenal normatif de l’Autorité de contrôle prudentiel », Bull. Joly Bourse, octobre 2011, § 271, p. 528.
44. Cf. AMF, Principes d’organisation et de publication de la doctrine de l’AMF, 7 décembre 2010. Notons qu’en 2013, l’AMF a incité à tenir compte des recommandations 2012 du GAFI, alors même que celles-ci ne sont pas encore reprises par le droit de l’Union européenne (cf. AMF, Position-recommandation AMF no 2013-23. Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, spéc. p. 4).
45. R. BISMUTH (La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public, préf. J.-L. SOREL, Bruxelles, Bruylant 2011, no 69) souligne que « l’expression de soft law a été employée pour désigner des réalités différentes ». Mais l’acception la plus courante nous semble celle désignant « des normes formulées par des entités ne disposant pas de compétences pour imposer des règles obligatoires » (ibid., no 70). Sur la notion de soft law, voy. égal. Le droit souple, Association Henri Capitant, Journées nationales, t. XIII, Boulogne-sur-mer, Dalloz 2009 ; C. THIBIERGE, « Le droit souple – Réflexion sur les textes du droit », Rev. trim. dr. civ. 2003, p. 599 ; le dossier « Le “solft law” en matière bancaire et financière », Rev. dr. banc. fin., janvier-février 2012, pp. 52 et s. ; C.E., « Étude annuelle 2013, Le droit souple », Paris, La Documentation française, 2013 ; E. NICOLAS et M. ROBINEAU, « Prendre le droit souple au sérieux ? À propos de l’étude annuelle du Conseil d’État pour 2013 », J.C.P.-G., 2013, p. 1116.
46. J.-V. LOUIS, « Les réponses à la crise », C.D.E., 2/2011 p. 353, spéc. p. 356 : « Une recommandation ne saurait être déclarée ultra vires. Or, l’on voit se développer l’idée, étrangère à l’ordre juridique de l’Union, que le non-respect de recommandations peut être sanctionné ».
47. L. ATHLAN, « Le triste déclin de la soft law… », Journ. soc., no 86, avril 2011, p. 3.
48. R. BISMUTH, La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public, op. cit., no 69.
49. Sur la juridicité des standards financiers internationaux, voy. R. BISTMUTH, La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public, op. cit. nos 844 et s. : « les normes produites par les institutions de coopération sont perçues et appliquées comme des obligations internationales et sont ainsi transposées dans les ordres juridiques internes par, ou sous l’impulsion des autorités de régulation […] S’il est manifeste que les standards des institutions de coopération revêtent une certaine juridicité permettant d’expliquer le phénomène de transposition dans les ordres juridiques nationaux, […] » (nos 924 et 925).
50. Voy., en droit du travail, E. MAZUYER, « La régulation sociale européenne et l’autorégulation : le défi de la cohérence dans le recours à la soft law », C.D.E., 3-4/2009, p. 297.
51. A. KERN, Rebuilding international regulation, (2011) 8 JIBFL 489. Cet auteur souligne également : « at least for the foreseable future, international soft law will remain as an important instrument of international Financial regulation ».
52. Voy. égal. A. BOUJEKA, « Vers un modèle de régulation des marchés financiers dans l’Union européenne ? », D., 2012, p. 1355 ; L. VILLABLANCA, Nouvelles formes de régulation et marchés financiers. Étude de droit comparé (Th. BONNEAU dir.), thèse dact., Paris 2, 2013.
53. En ce sens, la CE (Projet d’accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation, 25 février 2005, COM [2005] 59 final, cit. par D. DERO-BUGNY, « Agences de régulation », fasc. 245, Juris-class., Europe Traité, spéc. no 20) qui a souligné que « la “régulation” doit être distinguée de la “réglementation” ou adoption de normes juridiques contraignantes de portée générale. En effet, elle peut également recourir à d’autres moyens plus incitatifs, tels que la co-régulation, l’autorégulation, les recommandations, le recours à l’autorité scientifique, la mise en réseau et la convergence de bonnes pratiques, l’évaluation de l’application et de la mise en oeuvre des règles, etc. ».
54. Voy. M. SEVE, La régulation financière après la crise, op. cit., p 189.
55. La régulation doit « conforter la confiance des agents économiques dans la stabilité du système financier » (C. NOYER, « Régulation et confiance », Rev. écon. fin., no 100, décembre 2010, p. 111, spéc. p. 115), étant précisé qu’« elle peut elle-même être source de difficultés et d’aléa moral pour le système financier » (ibid., p. 116).
56. J. CARUANA, « Financial regulation, complexity and innovation », Discours du 4 juin 2014, Londres, Banks for international settlement.
57. Voy. M. BARNIER, « Cohérence et convergence : les deux principes d’une régulation financière mondiale efficace », RBF, 8/2010, p. 480.
58. Th. BONNEAU, « Aléa moral et régulation financière », Bull. Joly Bourse, décembre 2012, § 220, p. 526.
59. « Une régulation juste doit donner aux intermédiaires financiers des incitants suffisamment forts pour qu’ils cessent de prendre des décisions qu’ils ne prendraient pas s’ils devaient en subir pleinement les conséquences… Une régulation juste cherche en priorité à minimiser l’aléa moral afin d’éviter que la collectivité en subisse les conséquences néfastes » (M. PETITJEAN, « Biais comportementaux, aléa moral et juste réparation », RBF, 1/2009, p. 63). Le même auteur souligne (art. préc., note 2) que « l’aléa moral provient du fait qu’un individu ou une institution, qui ne supporte pas pleinement les conséquences de ses propres actions, adapte son comportement et prend plus de risques qu’il ou elle ne le ferait autrement ». Voy. égal. A. SILEM et J.- M. ALBERTINI (dir.), Lexique d’économie, Paris, Dalloz 2010, vo Aléa moral : l’aléa moral est un concept économique qui désigne un comportement opportuniste probable d’une partie à l’égard d’une autre dans le cadre d’un contrat (travail, assurance, etc.) qui résulte de l’asymétrie informationnelle post-contractuelle… L’aléa moral est le comportement de celui qui n’assume pas intégralement le coût de ses initiatives et qui par conséquent multiplie ces actions dont les coûts sont supportés par d’autres ».
60. B. SOUSI-ROUBI, Droit bancaire européen, Paris, Dalloz, 1995, no 5, p. 3.
61. J. CARUANA, « Financial regulation, complexity and innovation », op. cit.
13. La régulation bancaire et financière européenne et internationale repose sur la coopération des autorités nationales qui peut se traduire soit par la conclusion d’accords, soit par la création d’organismes ou d’autorités auxquels celles-ci participent. Ces organismes et autorités peuvent être le résultat d’une organisation des autorités nationales en réseaux : c’est le cas, par exemple, du Conseil de stabilité financière et du Comité de Bâle. Il convient toutefois de souligner que ces réseaux peuvent être mis en place indépendamment d’une telle matérialisation : il en est ainsi du SEBC (Système européen des banques centrales) et du SESF (Système européen de surveillance financière). Il convient encore d’indiquer que cette structuration en réseau n’est pas exclusive d’autorités qui s’en détachent pour acquérir une autonomie qui leur est propre. Les autorités européennes de surveillance en sont une illustration.
14. Ces autorités sont le résultat d’une réforme opérée en novembre 2010. Telle qu’elle est ainsi organisée, la régulation européenne (Chap. 2) apparaît comme étant assez structurée, à la différence de la régulation internationale (Chap. 1) qui est morcelée1, et qui ressemble, en raison du nombre des organismes y participant, à une véritable nébuleuse. Ces régulations se rejoignent toutefois dans leurs objectifs qui sont à la fois macro- et micro-économique, macro- et micro-prudentiel. L’approche macro-prudentielle vise à la stabilité du système bancaire et financier, tandis que l’approche micro-prudentielle concerne la solidité des entreprises. Ces deux approches ne sont pas sans lien, parce que le système bancaire et financier ne peut être stable que si les entreprises sont financièrement solides. Elles sont au cœur des autorités européennes de surveillance et du Comité européen du risque systémique ; en produisant des normes prudentielles, le Comité de Bâle participe à l’approche micro-économique alors que le Conseil de stabilité financière a en charge la gestion globale des questions de régulation2.